La loi ALUR du 24 mars 2014 a ajouté au I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la charge pour le syndic d’assurer l’information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l’assemblée générale, selon des modalités définies par décret.
Le gouvernement poursuit la mise en application de la loi ALUR.
Le décret 2015-1681 du 15 décembre 2015 publié au journal officiel du 17 décembre 2015 fixe les modalités selon lesquelles cette obligation doit être satisfaite.
Dans un délai de trois mois après la tenue de chaque assemblée générale des copropriétaires, et ce à compter du 01 avril 2016, le syndic assure l’information des occupants de chaque immeuble des décisions prises par ladite assemblée susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions d’occupation de l’immeuble et sur les charges des occupants telles que les décisions relatives à la maintenance et à l’entretien de l’immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourants à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques ainsi que des décisions, anonymisées lorsqu’elles comprennent des informations à caractère personnel, relatives à la présence du personnel ou des prestataires.
Il appartiendra au syndic, par prudence en accord avec l’assemblée générale des copropriétaires voire du conseil syndical, d’apprécier quelles autres décisions devront être portées à la connaissance.
Sont toutefois exclues de cette information les décisions concernant une saisie immobilière ou une procédure contentieuse opposant un ou plusieurs copropriétaires au syndicat ainsi que les prestations de gestion confiées au syndic ou pour lesquelles il est mandaté.
Dans le respect du droit du travail, une décision ayant pour effet le licenciement du gardien, concierge ou employé d’immeubles ne peut être portée à la connaissance des occupants avant que ce dernier ait reçu la lettre lui notifiant son licenciement.
L’information est réalisée par un document affiché pendant un mois à l’emplacement prévu à cet effet s’il en existe un ou, à défaut, déposé dans chacune des boîtes aux lettres ou remis selon les modalités habituellement utilisées dans la copropriété pour la remise des courriers.
Le décret ne précise pas qui sont les occupants devant être rendus destinataires de cette information et il y a tout lieu de penser que les occupants doivent être entendus au sens large. Aussi la voie de l’affichage semble préférable. De même, la sanction en cas de non-respect n’est pas précisée. Le syndic devra par précaution se constituer une preuve du respect de cette charge.
Les juges seront probablement amenés à apprécier et à préciser la notion d’occupant à l’occasion de litiges qui pourraient leur être soumis que ce soit par un occupant à l’encontre de son propriétaire ou de ce dernier contre la copropriété et le syndic.
Cette nouvelle obligation ne devrait pas entraîner de surcoût, sauf installation d’un panneau d’affichage, dès lors qu’elle est listée dans les prestations courantes du syndic incluses dans le forfait au titre de sa rémunération.
Marc AUTHAMAYOU
CV :
– Spécialiste en Droit des Garanties, des Sûretés et des mesures d’exécution
– Avocat au barreau de Toulouse depuis 1991, il traite également des dossiers en droit des baux, de la copropriété, de la famille, des successions et en droit du travail.
Coordonnées:
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