Une solution simple et efficace vous permettant de gérer le patrimoine de vos parents et grands-parents avec plus de sérénité qu’un patrimoine soumis à un juge des tutelles
Depuis la loi réformant les tutelles et à effet du 1er janvier 2009, le mandat de protection future permet à toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, de désigner un ou plusieurs mandataires chargés de la représenter, ou de représenter un tiers, pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts, dans les actes de sa vie civile, personnelle et patrimoniale (articles 477 à 494 du Code civil).
Sur le plan juridique, le mandat de protection future est également soumis à certaines règles générales relatives aux mesures de protection juridique des majeurs.
TROIS FORMES DE MANDAT
1/ mandat établi sous seing privé non contresigné par un Avocat
Dans ce cas, le mandat doit être daté et signé de la main du mandantet doit obligatoirement être établi conformément au modèle réglementaire défini par décret.
2/mandat établi sous seing privé et contresigné par un Avocat
L’intérêt de cette forme de mandat est double : pouvoir prévoir des situations non énumérées dans le décret et s’assurer des conseils d’un professionnel averti : l’avocat.
3/ mandat établi sous forme authentique
Cette forme donne plus de pouvoirs à son mandataire que par un mandant établi sous seing privé. Forme indispensable pour un enfant handicapé
Comme pour tout acte notarié, les avantages sont multiples : conseil et responsabilité du notaire, conservation certaine du mandat (puisque déposé au rang des minutes du notaire), date certaine.
Le mandataire doit rendre compte de sa gestion au Notaire. La crainte de l’impossibilité future d’exprimer sa volonté
La cause du mandat doit être, pour le mandant, la crainte d’une « impossibilité de pourvoir seul[e] à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.»
Au moment où le mandat est conclu, votre parent (le mandant) doit être en possession de toutes ses facultés, et le mandat s’ouvrira au moment où il sera médicalement constaté que ses facultés sont altérées.
Lorsque la tutelle est déjà ouverte, il est trop tard pour convenir d’un mode volontaire de protection.
Par ailleurs, le tuteur ne peut pas solliciter une autorisation du juge des tutelles afin de consentir un mandat de protection future pour le compte de la personne sous tutelle, et ce, même pour le cas où le tuteur viendrait à décéder ou ne pourrait plus assumer la charge tutélaire.
Le mandataire
Une personne physique ou morale :
Le mandataire peut être une personne physique ou morale, mais dans ce dernier cas, il doit être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (C. civ. art. 480 al. 1, CASF. art. L 471-2).
UN CONTRAT AUX AVANTAGES MULTIPLES
A retrouver sur une vidéo : http://www.sic-patrimoine.com/news-patrimoniale/
Le mandat de protection future peut prévoir deux types de protection : patrimoniale et personnelle. Par ailleurs, le mandat peut être gratuit ou onéreux.
Protection du patrimoine
Les pouvoirs du mandataire varient suivant la forme du mandat.
Mandat établi par acte sous seing privé :
Le mandataire est exclusivement limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation. Ces actes sont listés par décret.
Mandat établi par acte notarié :
Le mandataire peut réaliser tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation, même si le mandat est rédigé en termes généraux (C. civ. art. 490 al. 1 – Renvoi à C. civ. art. 505 à 508).
Exceptions : la liste est à votre disposition à partir de http://www.sic-patrimoine.com/contactez-nous/
CONCLUSION
Le mandat notarié laisse une plus grande liberté quant aux actes que peut accomplir seul le mandataire.
Mais dans les deux cas, sous les réserves émises ci-dessus, le mandat pourra prévoir une multitude de dispositions, le tout étant d’être précis pour éviter toute interprétation des devoirs et pouvoirs du mandataire.
MISE EN OEUVRE DU MANDAT
Au moment où le mandat est conclu, le mandant est en possession de toutes ses facultés : le mandat ne prendra effet qu’au moment où il sera médicalement constaté que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts (C. civ. art. 477 et 481) en raison d’une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (C. civ. art. 425). Il pourra donc très bien ne jamais s’ouvrir.
Rémunération du mandataire, procédure, sanctions, faute de gestion… textes disponibles à partir de http://www.sic-patrimoine.com/contactez-nous/
NOTRE CONSEIL
Au préalable, cette démarche doit se réaliser dans un CONCENSUS FAMILIAL, pour éviter tout conflit ou non-dits éventuels.
Une fois conclu, la mise en œuvre du mandat de protection future est très aisée, puisqu’il suffit, d’un certificat médical du médecin et du visa du greffier. Si aucun mandat n’avait été envisagé, les proches auraient demandé l’ouverture d’une mesure de protection juridique : sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Or ces mesures ne s’ouvrent pas aussi facilement, la procédure est longue est rigide : il y a un examen médical, puis une requête auprès du juge, puis la personne est entendue, éventuellement assistée d’un avocat ou d’un tiers, etc.
Ainsi, parfois, il y a fort à parier que le mandat pourra facilement être mis en œuvre alors qu’on n’aurait pas osé mettre en marche une mesure de protection juridique…
Dans ces circonstances, il peut être opportun de prévoir dans le mandat que celui-ci ne s’ouvrira par exemple qu’après avis conforme de tous les enfants, ou de la majorité des enfants, d’une personne de confiance définie dans le mandat, etc., avec saisie du juge des tutelles en cas de difficultés.
Une étude patrimoniale globale de la personne à protéger est très souvent une étape préalable et indispensable à la signature d’un mandat de protection future.
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