La crise sanitaire a consacré le recours au télétravail tout au moins ponctuellement. Certains ont décidé, dans une démarche d’amélioration du cadre de vie, d’en faire une organisation pérenne. Télétravailler à 10 kms ou à 500 kms du lieu d’implantation de l’entreprise semble neutre. Ce serait vite oublier que le travail en présentiel s’impose même lorsque le télétravail est total.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (1). Aussi, toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (2).
Rien ne s’oppose donc à ce que le salarié d’un employeur parisien soit domicilié dans le sud de la France, mais ce choix peut emporter des conséquences pécuniaires qui n’étaient pas appréhendées lors de la conclusion du contrat de travail.
La réponse mérite d’être nuancée en raison de divers éléments (rédaction du contrat, lieu de résidence stable (3) et de domicile…), mais cette obligation de remboursement a déjà reçu un écho judiciaire favorable (4) dans l’hypothèse d’un salarié, en situation de télétravail partiel, domicilié dans l’Hérault et travaillant dans le Val-De-Marne.
La prise en charge des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de voyageurs (SNCF ou RATP, par exemple) est obligatoire sans qu’aucune distinction ne puisse être réalisée selon la situation géographique de la résidence (5).
Non, car le télétravail nécessite parfois que le salarié se rende sur son lieu de travail pour différentes obligations (réunion, entretien, compte-rendu technique, formation…). De plus, certains employeurs souhaitent prendre en charge les frais d’hébergement exposés par le salarié. En ce cas, une étude méticuleuse des conditions d’exonération est conseillée.
1 Convention européenne des droits de l’homme, art. 8
2 Cass. soc, 28 février 2012, n°10-18308
3 https://boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-pro/frais-professionnels.html#titre_chapitre-4—frais-de-transport-section-1—utilisation-des-tran-b-regime-social_2-cas-particuliers
4 Cass. soc, 12 novembre 2020, n°19-14818
5 https://boss.gouv.fr/portail/accueil/avantages-en-nature-et-frais-pro/frais-professionnels.html#titre_chapitre-4—frais-de-transport-section-1—utilisation-des-tran-a-principe-general_1-champ-dapplication
Parution de l'Ordre des Experts-Comptables région Occitanie
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