Le bénévolat constitue une source importante de main-d’œuvre de la vie associative. En effet, bien qu’il soit difficile de recenser le nombre de personnes bénévoles, le ministère de la Jeunesse et des Sports estime celui-ci à environ 16 millions en 2010. Mais force est de constater qu’il n’existe pas de cadre juridique précis les concernant. Cette absence de législation n’est pas sans soulever des difficultés en raison notamment du manque de définition du bénévole et du risque de requalification en salariat pour les associations qui ont recours à une telle main-d’œuvre.
Appréhender l’activité bénévole, c’est tenter de définir cette notion, essayer d’établir des critères qui permettent de caractériser une activité bénévole et exclure toute requalification en salariat.
Eléments de définition du bénévolat
En l’absence de définition légale, la doctrine s’accorde à définir le bénévolat comme une prestation libre et gratuite de travail réalisée pour le compte d’une organisation à but non lucratif. L’activité bénévole peut être effectuée par des adhérents, des salariés de l’association cumulant cette fonction avec une activité salariée, ou des tiers.
La jurisprudence semble réserver la qualité de bénévole aux seuls membres adhérents de l’association. En effet, dans une affaire impliquant la Croix rouge française, les juges précisent que « dans le cadre d’une association, les membres adhérents de celle-ci peuvent accomplir (…) un travail destiné à la réalisation de l’objet social (…) et ceci sans relever des dispositions du Code du travail » 1.
Absence de lien de subordination
Sauf exception (cumul d’un contrat de travail avec une activité bénévole), le bénévolat est exclusif de toute activité salariée. Cependant, en pratique, les bénévoles exercent leur activité dans le cadre des directives données notamment par le président de l’association. Dans ce cas, y a-t-il un risque de requalification du bénévolat en contrat de travail ?
Dans une affaire impliquant une association sportive et un entraîneur adjoint, les juges ont reconnu l’existence d’un contrat de travail dans la mesure où plusieurs témoins avaient attesté que l’entraîneur adjoint exerçait ses fonctions sous la subordination de l’entraîneur en titre, dont il exécutait les instructions 2.
A contrario, sont bénévoles les membres permanents d’une association qui n’ont aucun horaire de travail, gèrent eux-mêmes leur activité, choisissent les orientations à mettre en œuvre, ne reçoivent aucune instruction pour le travail et participent aux activités selon leur bon vouloir et selon les modalités qu’ils déterminent eux-mêmes. Les conditions de cette participation excluent ainsi l’existence d’un lien de subordination 3.
Absence de rémunération
Le bénévolat exige, par nature, l’absence de versement de tout élément de rémunération. Par rémunération, il faut entendre la rémunération en espèces (salaires, honoraires, etc.) et les avantages en nature (logement, véhicule, repas, ordinateur, téléphone, etc.).
Si le bénévole ne peut pas percevoir d’élément de rémunération, il peut en revanche bénéficier du remboursement de ses frais professionnels.
L’Urssaf n’admet pas le remboursement de frais sous forme forfaitaire à l’exception des montants forfaitaires prévus expressément par l’administration (par exemple pour les repas, en cas de déplacement, etc.).
Par exception au principe selon lequel les titres-restaurant ne peuvent être octroyés qu’aux salariés, l’association peut remettre aux bénévoles un “chèque- repas du bénévole“ qu’elle finance intégralement dans la limite des allocations forfaitaires liées à la restauration sur le lieu de travail (6,20 € par repas en 2015). La contribution de l’association pour l’acquisition des titres-restaurant est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales.
Incidence de la requalification du bénévolat en salariat
La requalification de la relation de bénévolat en contrat de travail permet à l’intéressé d’opposer à l’association l’application de toutes les dispositions légales et conventionnelles relatives au droit du travail. Si tel est le cas, le salarié peut bénéficier d’un rappel de salaire, compte tenu de ses heures de travail, d’une indemnité de congés payés, etc. Par ailleurs, la requalification en contrat de travail peut être constitutive du délit de travail dissimulé. Dans ce cas, l’association encourt différentes sanctions qui sont notamment les suivantes :
• sanctions pénales : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour une personne physique (225 000 € d’amende pour une personne morale) ;
• annulation des exonérations ou réductions de cotisations sociales dont elle a pu bénéficier (par exemple au titre des contrats aidés) ;
• majoration de 25 % du montant des cotisations redressées par l’Urssaf (40 % en cas de circonstances aggravantes de travail dissimulé : mineurs, etc.).
Par ailleurs, le salarié dissimulé peut obtenir le rétablissement de ses droits par une décision du conseil de prud’hommes (rémunération sur la base du SMIC ou du minimum conventionnel, versement des cotisations, paiement des heures supplémentaires, …) et une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire en cas de rupture du contrat de travail.
En conclusion, si les bénévoles représentent une main-d’œuvre indispensable pour la vie associative, l’absence de cadre juridique et plus particulièrement le risque de requalification en salariat de la relation entre l’association et le bénévole constitue un véritable frein. Aussi, afin d’écarter ce risque, les associations peuvent avoir recours à des formes de bénévolat plus encadrées telles que le volontariat de service civique.
1. Cass. soc. 29 janvier 2002, n° 99-42697.
2. Cass. soc. 11 juillet 2007, n° 06-43804.
3. Cass. soc. 31 mai 2001, n° 99-21111.
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