La lettre des articles 56 et 58 du Code de Procédure Civile a été modifiée par le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la résolution amiable des différends en invitant désormais les parties à mentionner dans leurs actes introductifs d’instance les démarches amiables accomplies en amont de la saisine de la juridiction.
Jean-Paul Bouche
L’esprit étant d’atteindre encore davantage l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.
Cette mesure même timide, constitue une évolution significative qu’il faut saluer car elle invite les parties à solutionner leur litige dans un dialogue encadré par des professionnels, plutôt que de s’orienter dans un contentieux moralement désagréable et dont les coûts induits, autres que les honoraires des Conseils, sont à prendre en considération
Toutefois, lesdits articles 56 et 58 ne précisent pas quelles voies de résolution amiable doivent avoir été tentées.
Par conséquent, l’on doit considérer que n’importe lequel des recours à un des modes amiables de résolution des différends sera admis: la médiation, la conciliation…
En tant que praticien du Droit, il me semble que si la médiation permet l’expression de la cause des conflits et permet aux parties de s’exprimer de manière constructive et encadrée, la conciliation qui se déroule sous l’égide d’un Magistrat exprimant une position juridique et représentant une autorité sera d’autant plus efficace pour permettre le rapprochement des parties.
Il faut noter que cette évolution est accompagnée ou initiée par certaines juridictions, comme le Tribunal de Commerce de Toulouse qui vient de créer une Chambre de Conciliation, mais aussi par certaines Chambres de la Cour d’Appel de Toulouse dont la Chambre Commerciale.
« La conciliation qui se déroule sous l’égide d’un Magistrat sera d’autant plus efficace »
De même, on voit se développer actuellement les démarches de droit collaboratif sous l’égide d’avocats spécialement formés qui permettent la solution amiable des conflits et dont je vous invite à découvrir les principes en consultant le site de l’Association Française des Praticiens du Droit Collaboratif (http://www.droit-collaboratif.org).
Désormais donc et bien que le texte reste taisant sur les éléments à produire afin de convaincre nos juges des diligences accomplies, il conviendra de conserver une trace écrite des tentatives de rapprochement qui auront lieu entre les parties et d’adapter la rédaction de nos traditionnelles mises en demeure.
Quant à la sanction de l’inobservation de ces nouvelles dispositions législatives, elle semble peu dissuasive dès lors que l’article 127 du CPC nous indique qu’à défaut d’avoir accompli lesdites diligences, le Juge pourra prendre l’initiative de proposer une mesure de médiation ou une conciliation.
Il n’est donc toujours pas question d’imposer aux justiciables une mesure de résolution amiable de son différend.
Mais cette évolution s’inscrit de manière certaine dans un mouvement plus profond de la société qui retrouve le chemin des valeurs et vertus remises notamment en lumière par les Chartes d’Ethique créées au sein des entreprises, y compris les PME.
Car après tout, vouloir choisir un mode amiable de solution d’un conflit n’est-il pas une application d’une vertu essentielle à la construction de toute société : le respect.
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