Après avoir annulé le plan local d’urbanisme (PLUiH) de Toulouse Métropole en mars dernier, le tribunal a jugé, ce jeudi 20 mai, qu’il n’y avait pas lieu de modifier les effets de cette annulation dans le temps.
La décision avait grand bruit le 30 mars dernier. Quelques mois après l’annulation du plan de déplacement urbain (PDU), le tribunal administratif de Toulouse annulait un deuxième document stratégique de Toulouse Métropole : le Plan local d’urbanisme intercommunal habitat (PLUiH). Au motif que “l’analyse de la consommation des espaces agricoles et la justification des objectifs de modération de cette consommation présentaient des insuffisances”.
Toutefois, en raisons des éventuels effets rétroactifs que pouvaient entraîner cette annulation, le tribunal avait “sursis à statuer sur la date d’effet de l’annulation du PLUiH”. Une sorte de délai accordé pour permettre aux parties de débattre de la question de savoir s’il y avait lieu de moduler les effets dans le temps de cette annulation.
Or, le verdict vient de tomber. Et c’est un nouveau coup dur pour la collectivité. Dans son jugement, l’instance avance, en effet, que des dispositions spécifiques sont déjà prévues dans le code de l’urbanisme pour éviter que l’annulation “ne crée un vide juridique ou ne conduise à remettre en cause un nombre excessif d’autorisations accordées”.
Et que de ce fait, l’annulation du PLUiH remet en vigueur les 30 plans locaux d’urbanisme (PLU) et les 7 plans d’occupations des sols (POS) qui existaient précédemment dans les 37 communes de la métropole.
Le jugement va même plus loin puisqu’il contredit l’argument avancé par le président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc selon lequel l’annulation constitue un retour en arrière en terme d’artificialisation des sols. L’instance assure ainsi, après analyse des données produites par la métropole, “que le maintien en vigueur du PLUIH n’était pas de nature à garantir une moindre consommation d’espace que le retour temporaire aux plans d’urbanisme communaux”.
Enfin, le tribunal estime qu’aucun des autres arguments avancés depuis le jugement du 30 mars n’est de nature à prouver que l’annulation du PLUiH pourrait entraîner des conséquences excessives. Et que, dès lors, il n’y avait pas lieu de modifier ses effets dans le temps.
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